Articles

Article L211-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L211-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.