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Article L211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.