Article L211-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.