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Article R717-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.