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Article R713-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.


La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue.