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Article R719-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R719-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.

Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'inspecteur du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.