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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.