Articles

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel.

Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury.

Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études.

Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.