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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les épreuves de classement comprennent :

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ;

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ;

3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant :

a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasion de sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement de l'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ;

b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie, d'une durée de dix minutes ;

c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment sur l'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ;

Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ;

4° Un test de langue anglaise, permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur (coefficient 1).

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45 désignés dans l'arrêté qui les nomme.L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article désignés dans l'arrêté qui les nomme.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.