Le classement est établi compte tenu :
1° De la note d'études, affectée du coefficient 3 ;
2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;
3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6.
Les notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.