Le conseil pédagogique comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;
4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;
5° Deux doyens d'enseignements ;
6° Deux coordonnateurs de formation ;
7° Un enseignant associé ;
8° Un coordonnateur régional de formation ;
9° Deux auditeurs de justice.
Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 9°.
Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint qu'il désigne à cet effet.