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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le conseil pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

5° Deux doyens d'enseignements ;

6° Deux coordonnateurs de formation ;

7° Un enseignant associé ;

8° Un coordonnateur régional de formation ;

9° Deux auditeurs de justice.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 9°.

Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint qu'il désigne à cet effet.