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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et plus de quatre fois examinateur spécialisé.

Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :

a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;

b) Enseignant associé ;

c) Enseignant dans un établissement public ou privé assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.