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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).

Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.