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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option Ski nordique deuxième degré)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option Ski nordique deuxième degré)

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1. Avoir exercé pendant deux saisons hivernales la profession de pisteur-secouriste en étant titulaire du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique premier degré ;

2. Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.