Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de 15 jours. Concernant les marchés passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local autre que ceux ayant un caractère de santé ce délai est porté :
a) A 13 jours à compter du 1er janvier 2009 ;
b) A 12 jours à compter du 1er janvier 2010 ;
c) A 10 jours à compter du 1er juillet 2010.
Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai maximum d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, à l'exclusion des délais visés à l'alinéa précédent, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.