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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.