Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le jury du premier concours est ainsi composé :


1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;


2° Un conseiller d'Etat, vice-président ;

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;


4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.


Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.


Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.


Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

La cinquième épreuve d'admission est notée par le président, le vice-président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8°.