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Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.