Travaux de tiers à proximité d'un réseau.
Lorsqu'il est informé par la réception d'une demande de renseignements concernant la réalisation éventuelle de travaux ou d'une déclaration d'intention de commencement de travaux à proximité d'un de ses réseaux, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour faire connaître aussi rapidement que possible l'existence de ces équipements à l'intérieur de la zone concernée conformément à la réglementation en vigueur, et notamment le décret du 14 octobre 1991 susvisé.
Il précise dans sa réponse écrite les précautions de sécurité à suivre pour éviter de détériorer ses équipements. Lorsqu'un tiers a déclaré son intention de réaliser des travaux sans tranchée à proximité de ses ouvrages, l'opérateur de réseau, dans sa réponse, appelle l'attention du responsable des travaux sur les risques inhérents au recours à ce type de technique et sur les précautions spéciales à prendre. Il fournit les références des recommandations techniques définies dans un cahier des charges ou des normes reconnus par le ministre en charge de la sécurité du gaz.
En l'absence de cahier des charges ou de normes reconnus et dans le cas où la technique sans tranchée utilisée est dépourvue de dispositif de guidage et de localisation de l'outil, l'opérateur de réseau informe le responsable des travaux qu'il lui incombe de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour que l'enveloppe dans laquelle les travaux sont envisagés soit située à une distance d'au moins 0,5 mètre de tout point non visible du réseau, augmentée de l'incertitude sur le positionnement exact en trois dimensions du réseau, sans être inférieure à 0,8 mètre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux de pose de câbles dans des fourreaux préexistants.
L'opérateur de réseau met en place des procédures de contrôle lui permettant de s'assurer à tous moments de la qualité et de la rapidité de ses réponses.
Il conserve en outre sur un support de son choix les déclarations d'intention de commencement de travaux et les réponses faites à ces déclarations pendant une durée minimale de cinq années.