Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 28 juillet 2008 susvisé, le bénéfice de la rémunération prévue à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est exclusif de tous avantages ou indemnités accessoires autres que les indemnités représentatives de frais et des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers.