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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-317 du 7 mars 1968 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-317 du 7 mars 1968 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires)

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur adjoint par voie de détachement de leur corps d'origine :

a) Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, titularisés dans ce corps depuis deux ans au moins et y justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté ;

b) Les fonctionnaires ayant exercé pendant au moins un an les fonctions de sous-directeur au Centre national ou de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans un emploi de catégorie A.

Peuvent être nommés à l'emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires par voie de détachement de leur corps d'origine :

a) Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, titularisés dans ce corps depuis deux ans au moins et y justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté ;

b) Les fonctionnaires ayant exercé pendant au moins un an les fonctions de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires et justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans un emploi de catégorie A ;

c) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 985, qui ont atteint l'indice brut 728 et justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ;

d) Les fonctionnaires, nommés aux emplois de secrétaire général d'université ou d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis au moins trois ans, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A.