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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-840 du 13 septembre 1984 fixant les règles de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-840 du 13 septembre 1984 fixant les règles de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles)

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles :

Les inspecteurs d'académie ;

Les administrateurs civils justifiant en cette qualité d'au moins quatre ans de services effectifs ;

Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le sixième échelon de la classe normale ;

Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe, ou ayant atteint au moins le quatrième échelon de la première classe, justifiant de dix ans de services effectifs de catégorie A ;

Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université ;

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.