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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour le 1er échelon, d'un an et six mois pour les 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 6e échelon est de trois ans.

Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.