I. - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
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Conseiller hors classe. |
Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
|
5e échelon. |
6e échelon. |
Ancienneté acquise. |
4e échelon. |
5e échelon. |
Ancienneté acquise. |
3e échelon. |
4e échelon. |
Sans ancienneté. |
2e échelon. |
3e échelon. |
5 / 3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon. |
2e échelon. |
Ancienneté acquise. |
Conseiller de classe normale. |
Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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11e échelon. |
3e échelon. |
Ancienneté acquise. |
10e échelon. |
2e échelon. |
1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
9e échelon. |
2e échelon. |
1 / 4 de l'ancienneté acquise. |
8e échelon. |
2e échelon. |
Sans ancienneté. |
7e échelon. |
1er échelon. |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 1 an. |
6e échelon. |
1er échelon. |
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. |
5e échelon. |
1er échelon. |
Sans ancienneté. |
Toutefois, ils sont classés selon les dispositions du II, si celles-ci leur sont plus favorables.
II. - Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés au I et aux deux premiers alinéas du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.