Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux et portant diverses mesures de coordination relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux et portant diverses mesures de coordination relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux)
Les dispositions des articles R. 1221-17, R. 1221-18, R. 1221-20 et R. 1221-21, telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.