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Article D351-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D351-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.