Article D353-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D353-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.