La cessation anticipée du VIE au motif de l'intérêt du service ou de l'activité agréée, mentionné à l'article L. 122-8 du code du service national, est prononcée par l'autorité administrative compétente visée à l'article 2 du présent arrêté, sur présentation des justificatifs nécessaires et après respect d'un délai d'un mois par l'organisme ou la collectivité d'accueil.