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Article R122-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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L'organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.