ARTICLES 30 ET 31 DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL DE LA SNCF (RH0131)
Article 30
Mutation avec ou sans avancement pour les besoins du service. Mutation à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
30.1. Tout agent à service continu qui fait l'objet d'un changement de grade (1) pour un des motifs suivants :
- avancement ;
- mutation latérale d'office pour les besoins du service ;
- mutation latérale ou à un autre grade pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
reçoit un complément de rémunération si sa nouvelle rémunération est inférieure à celle qu'il recevrait s'il avait conservé son ancien grade dans sa nouvelle unité d'affectation, s'il y a changement d'unité d'affectation (2) (3).
Cet article est également applicable aux agents des qualifications B, C et D de la spécialité voyageurs service des trains qui, après quinze ans au moins d'appartenance à cette spécialité, ont été mutés latéralement ou sur un autre grade suite à inaptitude reconnue après une visite médicale, sauf dans le cas où l'incapacité résulte d'une blessure hors service.
Il est précisé que ce complément de rémunération n'est pas attribué dans les cas suivants :
- mutation latérale motivée par l'insuffisance des services de l'intéressé, même si ce changement de grade n'a pas eu le caractère d'une mesure disciplinaire ;
- changement de grade prononcé sur demande de l'agent ;
- changement de grade prononcé à la suite de la réussite à un examen ou à un concours pour l'accès à un grade de début (sauf si ce changement permet le reclassement de l'agent à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une inaptitude au titre de l'article 31).
(1) Ou d'un changement d'unité d'affectation, sans changement de grade, entraînant une modification du code prime, lorsque ce changement s'effectue pour les besoins du service ou pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
(2) Ces dispositions sont également applicables aux attachés ou jeunes cadres qui font l'objet, pour les mêmes motifs, d'un changement d'emploi postérieurement à leur première affectation dans un emploi du cadre d'organisation, sauf lorsque l'attaché ou le jeune cadre était placé sur une qualification supérieure à la qualification correspondant à l'emploi qu'il tenait.
(3) Pour les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre de l'article 30.1, les allocations de déplacement et pour défaut de logement, l'allocation et l'indemnité de changement de résidence sont payées en faisant référence à leur ancienne situation si les intéressés y ont avantage.
30.2. Ce complément de rémunération comprend une indemnité compensatrice mensuelle et un supplément de prime de fin d'année. L'indemnité compensatrice mensuelle est égale à la différence entre l'ensemble de la rémunération mensuelle correspondant à l'ancien grade de l'intéressé et celle correspondant à son nouveau grade.
Lesdites rémunérations comprennent les éléments suivants :
- traitement ;
- indemnité de résidence (s'il y a eu changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) ;
- valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail ;
- supplément de rémunération.
Dans le cas où l'agent bénéficiait dans son ancien grade d'une indemnité compensatrice attribuée en application du présent article, il doit en être tenu compte au même titre que les éléments énumérés.
Si l'ancien grade de l'agent était classé sur l'une des qualifications TA ou TB, la valeur de la prime de travail à prendre en compte (4) pour le calcul de la rémunération correspondant à l'ancien grade est soit la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l'intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé son changement de grade ou sa blessure (5), soit la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son grade, si cela est plus avantageux.
Le supplément de prime de fin d'année est égal à la différence (si elle est positive) entre :
- d'une part, le montant de la prime de fin d'année correspondant à l'ancien grade de l'intéressé (s'il y a eu changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) ;
- d'autre part, le montant de la prime de fin d'année correspondant au nouveau grade de l'intéressé.
Le cas échéant, est aussi compris dans le calcul de ce supplément de prime de fin d'année le supplément de rémunération (afférent à la prime de fin d'année) pour chacun des grades concernés.
(4) La valeur des primes de travail (avant et après le changement de grade) n'entre pas en compte dans le calcul du complément de rémunération lorsqu'un agent de conduite des locomotives changé de grade pour les besoins du service continue à assurer la conduite d'un engin moteur.
(5) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base.
Article 31
Mutation des agents de conduite des locomotives à un autre grade suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale
Tout agent des qualifications TA et TB qui, après trois ans au moins de services de conduite (6), a été muté à un autre grade suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale, reçoit - sauf si l'incapacité résulte d'une blessure hors service - un complément de rémunération dans les conditions indiquées ci-après :
L'agent compte dix années au moins de services de conduite :
Il reçoit :
a) Une indemnité compensatrice mensuelle égale à la différence entre :
- d'une part, le total du traitement et de l'indemnité de résidence (s'il y a eu un changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) correspondant à son ancien grade, augmenté soit des 5/6 de la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l'intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé le jour à partir duquel il n'a plus été effectivement utilisé sur les locomotives (7), soit des 5/6 de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de traction correspondant à son ancien grade, si cela est plus avantageux ;
- d'autre part, le total du traitement, de l'indemnité de résidence, de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail et, le cas échéant, du supplément de rémunération correspondant à son nouveau grade.
b) Un supplément de prime de fin d'année calculé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 30.2.
L'agent compte moins de dix années de services de conduite :
L'indemnité compensatrice mensuelle et, le cas échéant, le supplément de prime de fin d'année sont calculés à raison de n/10 des montants déterminés comme indiqués ci-dessus, n étant le nombre d'années passées au service de conduite, arrondi au nombre entier le plus voisin, ou supérieur en cas d'équidistance.
(6) La durée des services de conduite à considérer doit comprendre, en plus de la durée des services dans un grade de conduite : 1° Les périodes d'utilisation sur les locomotives qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un grade de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ; 2° Les périodes d'utilisation sur les locomotives antérieures aux périodes prises en compte par l'application du 1° ci-dessus, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée d'au moins soixante jours. Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus, sont assimilés aux périodes d'utilisation sur les locomotives les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congés annuels s'ils sont précédés ou suivis par une période d'utilisation sur les locomotives et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.
(7) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base.