PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1. 8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1. 4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.
Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
2. Implantation, aménagement
2. 1. Règles d'implantation
A.-L'implantation des installations visées par le présent arrêté est interdite en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services publics et de secours et de lutte contre l'incendie.S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse.
Par ailleurs, aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. Cette disposition est applicable aux installations déclarées à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et à compter du 1er janvier 2015 pour les installations existantes.
A compter du 1er janvier 2020, la distribution de carburants de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n'est autorisée que sous réserve que l'installation soit équipée :
- d'un système de détection des vapeurs d'hydrocarbures, d'une installation de ventilation d'urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d'un arrêt d'urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs ;
- de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement en essence des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 6 de l'annexe I du présent arrêté et d'un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6. 1 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
- pour les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, vérification de la mise en place d'un système de détection des vapeurs d'hydrocarbures, d'une installation de ventilation d'urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d'un arrêt d'urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs et de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement en essence des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 6 de l'annexe I du présent arrêté et d'un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6. 1 de la présente annexe.
- vérification qu'aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers ;
B.-Pour les installations régulièrement déclarées à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois, les distances d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées :
17 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, cette distance est réduite à 15 mètres pour les installations existant au 3 août 2003 ;
5 mètres de l'issue principale d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation, etc.) avec, pour les installations déclarées postérieurement au 5 août 2003, l'obligation d'une issue de secours arrière ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à moins de 17 mètres des appareils de distribution ;
17 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation. Cette distance est réduite à 10 mètres pour les installations existant au 3 août 2003 ;
5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation ; cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant " 2 temps ", être ramenée à 2 mètres. Néanmoins, dans ce cas, les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003 disposent d'une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d'incendie ;
5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1, 5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2, 5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées.
Dans le cas de l'existence ou de la mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 d'une hauteur de 2, 50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l'établissement concerné, les distances minimales d'éloignement sont ainsi réduites pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003 :
12 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
12 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation.
Le principe des distances d'éloignement ci-dessus s'applique également aux distances mesurées à partir de la limite de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné. Lorsqu'elles concernent des établissements ou immeubles situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales ci-dessus doivent être observées à la date de déclaration en préfecture.
Pour les installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement déclarées nécessitant le dépôt d'une nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54 du code de l'environnement, les distances d'éloignement (en mètres) des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion suivantes sont observées :
|
CATÉGORIE B hors superéthanol |
CATÉGORIE C |
SUPERÉTHANOL |
---|---|---|---|
Dépotage. |
25 |
21 |
17 |
Dépotage sécurisé. |
21 |
18 |
14 |
Distribution. |
17 |
14, 18, 21, 23 (*) |
11 |
Distribution sécurisée. |
13 |
11, 15, 17, 19 (*) |
9 |
(*) Ces distances s'entendent respectivement pour : - la distribution voiture ; - la distribution poids lourds limitée à 2, 5 m ³ / h ; - la distribution poids lourds supérieure à 2, 5 m ³ / h et inférieure à 8 m ³ / h ; - la distribution poids lourds supérieure à 8 m ³ / h. |
On entend par distance pour le dépotage les distances mesurées à partir de la limite de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné.
On entend par dépotage sécurisé un dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système d'extinction automatique.
On entend par distance pour la distribution les distances d'éloignement, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés.
On entend par distribution sécurisée une distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système de détection de gaz avec déclenchement d'extinction automatique ;
- un système de détection de gaz avec coupure automatique de la distribution en cas de détection.
Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas de mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 d'une hauteur de 2, 50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l'établissement concerné.
Par ailleurs, une distance de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation. Cette distance est également observée entre les limites de l'aire de dépotage et ces mêmes issues.
La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1, 5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2, 5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées.
C.-Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution ou de remplissage :
6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
7, 5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.
D.-Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l'évent d'un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution.
Objet du contrôle :
Respect des distances d'éloignement et présentation d'un justificatif de conformité du mur coupe-feu lorsqu'elles sont réduites.
2. 7. Installations électriques
L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manœuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif de coupure générale ;
- présentation du justificatif attestant de la réalisation de l'essai annuel de bon fonctionnement.
2. 9. Rétention des aires et locaux de travail
Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu.
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.
4. Risques
4. 2. Moyens de secours contre l'incendie
D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sous surveillance) ;
- pour chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
- d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B ; pour l'aviation, l'extincteur est conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes.
- pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
- pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ;
- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
- pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
- sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale anti-feu.
Objet du contrôle :
- présence des moyens de secours contre l'incendie ;
- présentation des rapports d'entretien et de vérification annuels.
4. 3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- présence des panneaux correspondants.
4. 7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4. 3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- l'obligation du " plan de prévention " pour les parties de l'installation visées au point 4. 3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5. 7 ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
- affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.
4. 9. Aménagement et construction des appareils de distribution
et de remplissage
4. 9. 3. Les flexibles
Les flexibles de distribution ou de remplissage sont conformes à la norme en vigueur (pour l'aviation, les flexibles seront conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs de manière à ce qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.
Pour les hydrocarbures liquides, dans l'attente d'avancées techniques, seuls les appareils de distribution mis en place postérieurement au 3 août 2003 et d'un débit inférieur à 4, 8 m3 / h sont équipés d'un dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.
Objet du contrôle :
- état et date de remplacement des flexibles ;
- non frottement au sol de flexibles.
4. 9. 4 Dispositifs de sécurité
Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible.
Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol respectent la norme EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne, l'Espace économique européen et la Turquie.
Objet du contrôle :
- présence d'arrête-flammes ;
- présentation du justificatif de conformité à la norme EN 12874.
4. 10. Réservoirs et canalisations
4. 10. 1. Cas des stockages aériens de liquides inflammables
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants ;
20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas ;
Dans tous les cas, égal au minimum à 800 l, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d'obturation sont vérifiés périodiquement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
Objet du contrôle :
- absence de stockage fixe à titre permanent dans des réservoirs mobiles ;
- volume de rétention suffisant ;
- Contrôle de l'aspect de la cuvette de rétention, absence de fissure ;
- présence de jauges de niveau sur les réservoirs.
4. 10. 2. Cas des stockages enterrés de liquides inflammables
Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 susvisé.
Objet du contrôle :
Pour les réservoirs de type double paroi :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présence de systèmes de détection de fuite entre les deux parois déclenchant automatiquement une alarme optique et acoustique.
Pour les réservoirs de type simple paroi (autorisé jusqu'au 31 décembre 2010) :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d'un justificatif du contrôle d'étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé (premier contrôle quinze ans après la première mise en service du réservoir).
Pour les réservoirs de type simple paroi en fosse :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d'un justificatif du contrôle d'étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé (premier contrôle vingt-cinq ans après la première mise en service du réservoir) ;
- présence d'un regard permettant de détecter une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse.
Pour les réservoirs de type simple paroi stratifiée (autorisé jusqu'au 31 décembre 2020) :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d'un justificatif du contrôle d'étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé.
Pour tous les réservoirs :
- présence d'une plaque apposée sur les bouches de remplissage précisant l'existence et la conformité du dispositif ;
- vérification de l'implantation des évents ;
- présence et indépendance du dispositif de contrôle du volume pour chaque réservoir.
5. Eau
5. 10. Aires de dépotage, remplissage ou de distribution
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Les séparateurs-décanteurs devront être conformes à la norme en vigueur au moment de leur installation. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. La société habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
- présence du décanteur-séparateur ;
- présentation des fiches de suivi de nettoyage et l'attestation de conformité du décanteur-séparateur.
6. Air, odeurs
6. 1. Récupération des vapeurs
6. 1. 1. Récupération des vapeurs
au remplissage des installations de stockage
Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de l'essence sont renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service.
Objet du contrôle :
- présence d'une bouche d'évacuation des vapeurs pour les essences destinée à être raccordée au réservoir de transport ;
- présence d'évents pour les essences qui ne débouchent pas à l'atmosphère.
6. 1. 2. Récupération des vapeurs liées au ravitaillement
en essence des véhicules à moteur
6. 1. 2. 1. Récupération des vapeurs
Les stations d'un débit prévu supérieur à 500 mètres cubes par an d'essence sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service. Cette disposition est applicable :
- à partir de la date de publication du présent arrêté pour les installations nouvelles ;
- à partir de la date de publication du présent arrêté pour les stations d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;
- le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes d'essence pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'à la date de publication du présent arrêté ;
- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres installations.
Ce taux de récupération est porté à 90 % :
- à partir de la date de publication du présent arrêté pour les nouvelles installations ;
- au 1er janvier 2016 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- au 1er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.
Les systèmes de récupération des vapeurs d'essence sont constitués de quatre types d'équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois l'essence et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit d'essence distribuée.
[...]
6. 1. 2. 6. Maintenance du système de récupération
L'exploitant s'assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six mois, pour les installations ne disposant pas d'un système de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois ans pour les installations disposant d'un système de régulation électronique en boucle fermée, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l'annexe III. Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques pendant un délai d'au moins six ans.
Objet du contrôle :
- présence d'un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- présence d'un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes ;
- présence de pompes d'aspiration des vapeurs ;
- présentation du dernier certificat de contrôle de l'installation.
7. Déchets
7. 2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
Objet du contrôle :
- présentation des registres de déclaration d'élimination des déchets et des bordereaux de suivi.