Après l’expiration du délai de deux ans prévu par les articles
12 et 14 du présent décret pour la validité des modifications apportées
provisoirement aux conditions d’exploitation, les déclassements de
voies ferrées d’intérêt local résultant des changements opérés dans
la consistance des réseaux doivent faire l’objet de décrets en conseil
d’Etat, rendus sur la proposition du ministre des travaux publics.