Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)


Lorsque la revision d’un contrat de transports publics d’intérêt local a été accordée par application du décret du 23 octobre 1935 et qu’un accord n’a pu intervenir dans le délai de six mois, le ministre des travaux publics, après consultation du préfet et avis des ministres de l’intérieur et des finances, détermine, dans les trois mois de la demande adressée à cet effet par l’une des parties, les conditions provisoires de cette revision. Sauf accord entre les parties sur les modalités de la revision ou demande résiliation présentée par l’une d’elles, ces conditions restent valables pour une durée de deux ans.
A l’expiration de cette période deux ans, les conditions provisoires d’exploitation peuvent, après avis de la commission instituée par l’article 6 du décret du 23 octobre 1935, être prorogées par le ministre des travaux publics pour de nouvelles périodes dont chacune ne pourra excéder cinq ans, à moins qu’un accord intervienne entre les parties ou que l’une d’entre-elles demande la résiliation du contrat.