Lorsque la revision d’un contrat de transports publics d’intérêt
local a été accordée par application du décret du 23 octobre 1935
et qu’un accord n’a pu intervenir dans le délai de six mois, le ministre
des travaux publics, après consultation du préfet et avis des ministres
de l’intérieur et des finances, détermine, dans les trois mois de
la demande adressée à cet effet par l’une des parties, les conditions
provisoires de cette revision. Sauf accord entre les parties sur les
modalités de la revision ou demande résiliation présentée par l’une
d’elles, ces conditions restent valables pour une durée de deux ans.
A l’expiration de cette période deux ans, les conditions provisoires
d’exploitation peuvent, après avis de la commission instituée par
l’article 6 du décret du 23 octobre 1935, être prorogées par le ministre
des travaux publics pour de nouvelles périodes dont chacune ne pourra
excéder cinq ans, à moins qu’un accord intervienne entre les parties
ou que l’une d’entre-elles demande la résiliation du contrat.