Sans préjudice des dispositions du décret du 23 octobre 1935,
le ministre des travaux publics, après avis du ministre de l’intérieur
et du ministre des finances, pourra également provoquer l’application
de la procédure ci-dessus au cas d’une entreprise dont le déficit
permanent d’exploitation serait jugé trop lourd et de nature à compromettre
l’équilibre financier du budget de la collectivité locale intéressée.