A défaut de l’application des mesures visées à l’article précédent,
le préfet devra, dans les trois mois suivant la constatation des charges
nouvelles qui grèvent le budget de la collectivité, soumettre au ministre
des travaux publics des propositions en vue d’assurer la compensation
de ces charges.
Sur le rapport d’une commission constituée dans chaque cas, sous
la présidence d’un inspecteur général des ponts et chaussées, par
un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre
des finances et un représentant de la collectivité locale intéressée,
il sera procédé aux relèvements de tarifs et aux aménagements de services
reconnus nécessaires, par décret rendu sur la proposition du ministre
des travaux publics, après avis du ministre des finances et du ministre
de l’intérieur. Lorsqu’il sera établi que l’application des mesures
ci-dessus ne suffit pas à assurer la couverture des dépenses nouvelles,
un décret en conseil d’Etat, rendu sur la proposition du ministre
des travaux publics, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur,
après avis de la commission ci-dessus, pourra autoriser la collectivité
à prendre en charge tout ou partie de cette dépense et déterminera,
dans ce cas, le quantum de cette participation.
Sauf accord entre les parties, les modifications ainsi apportées
aux conditions d’exploitation seront valables pour une durée de deux
ans et pourront être étendues à de plus longues périodes après accomplissement
des formalités prescrites dans ce cas par le deuxième alinéa de l’article
14 ci-après.