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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)


A défaut de l’application des mesures visées à l’article précédent, le préfet devra, dans les trois mois suivant la constatation des charges nouvelles qui grèvent le budget de la collectivité, soumettre au ministre des travaux publics des propositions en vue d’assurer la compensation de ces charges.
Sur le rapport d’une commission constituée dans chaque cas, sous la présidence d’un inspecteur général des ponts et chaussées, par un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des finances et un représentant de la collectivité locale intéressée, il sera procédé aux relèvements de tarifs et aux aménagements de services reconnus nécessaires, par décret rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Lorsqu’il sera établi que l’application des mesures ci-dessus ne suffit pas à assurer la couverture des dépenses nouvelles, un décret en conseil d’Etat, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, après avis de la commission ci-dessus, pourra autoriser la collectivité à prendre en charge tout ou partie de cette dépense et déterminera, dans ce cas, le quantum de cette participation.
Sauf accord entre les parties, les modifications ainsi apportées aux conditions d’exploitation seront valables pour une durée de deux ans et pourront être étendues à de plus longues périodes après accomplissement des formalités prescrites dans ce cas par le deuxième alinéa de l’article 14 ci-après.