Les départements et les communes sont tenus de veiller constamment
au maintien ou au rétablissement de l’équilibre des budgets de leurs
services de transports publics d’intérêt local, exploités en régie,
affermés ou concédés.
Il est, en principe, interdit aux départements et aux communes
de prendre en charge dans leur budget propre, au titre desdits services,
les suppléments de dépenses résultant des augmentations de salaires,
de nouvelles obligations d’ordre social, du relèvement des prix des
matières, et plus généralement de toutes les fluctuations économiques
ou monétaires.
Les suppléments de dépenses visés à l’alinéa précédent devront
être compensés, soit par des majorations de tarifs, soit par des économies
réalisées sous forme d’un aménagement nouveau des services, soit par
la combinaison de ces deux ordres de mesures. Les modifications ainsi
apportées au régime d’exploitation feront l’objet d’avenants aux conventions
et cahiers des charges en vigueur ; ces avenants devront être approuvés
dans les formes prescrites par les lois, décrets et règlements applicables
aux voies ferrées d’intérêt local et aux services publics de transports
automobiles.