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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers)


Les départements et les communes sont tenus de veiller constamment au maintien ou au rétablissement de l’équilibre des budgets de leurs services de transports publics d’intérêt local, exploités en régie, affermés ou concédés.
Il est, en principe, interdit aux départements et aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, au titre desdits services, les suppléments de dépenses résultant des augmentations de salaires, de nouvelles obligations d’ordre social, du relèvement des prix des matières, et plus généralement de toutes les fluctuations économiques ou monétaires.
Les suppléments de dépenses visés à l’alinéa précédent devront être compensés, soit par des majorations de tarifs, soit par des économies réalisées sous forme d’un aménagement nouveau des services, soit par la combinaison de ces deux ordres de mesures. Les modifications ainsi apportées au régime d’exploitation feront l’objet d’avenants aux conventions et cahiers des charges en vigueur ; ces avenants devront être approuvés dans les formes prescrites par les lois, décrets et règlements applicables aux voies ferrées d’intérêt local et aux services publics de transports automobiles.