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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence)


Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique. Cette expérimentation porte sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire constitué entre un ou plusieurs établissements publics de santé et un ou plusieurs établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. L'expérimentation porte sur un groupement de coopération sanitaire autorisé à exploiter, ou à détenir et exploiter, dans les conditions définies à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, une autorisation d'activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du même code.
Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés par le groupement sont inclus au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale.