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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif à la demande prévue au II de l'article 6 du décret du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif à la demande prévue au II de l'article 6 du décret du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le dossier mentionné à l'article 2 est réputé complet dès lors que le service mentionné à l'article 1er n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires dans le mois suivant sa date de réception postale ou dans les quinze jours suivant sa date de réception électronique.