I. ― Le ministre chargé de l'agriculture précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques paritaires locaux compétents, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs arrêtés comportant pour l'ensemble des départements concernés :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois ou fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004 et 2005 relatives aux services ou parties de services à transférer.
II. ― Dans le même temps et dans le cas où des agents sont affectés dans des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé de l'agriculture communique aux présidents des conseils généraux concernés :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.
Le ministre chargé de l'agriculture actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information aux présidents des conseils généraux concernés dans le semestre suivant la date du transfert.
III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des procédures d'aménagement foncier. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II du même article.