I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance.
Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle maritimes.
Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail.
II. - (supprimé)
Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de marins et d'armateurs.