1° Personnel visé à l'article 2.
Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, y compris ceux qui bénéficient de l'autorisation de déroger à l'horaire collectif dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-1 du code du travail, un horaire de travail doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle.L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.
Cet horaire est daté et signé par le chef d'établissement ou sous sa responsabilité par le personnel qu'il a désigné à cet effet.
Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
Un double de l'horaire et des modifications doit être adressé à l'inspecteur du travail avant sa mise en service ou avant l'entrée en vigueur de toute modification.
Les salariés ne peuvent être occupés, réserve faite pour le cas d'horaires individualisés institués selon l'article L. 212-4-1 susvisé, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos. Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail des transports.
2° Personnel mentionné à l'article 3
La durée du temps de travail est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I de l'article 3 et à la fin de chaque semaine pour les personnels relevant du paragraphe 2 du I et du II du même article.
Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou sous sa responsabilité par le personnel qu'il a désigné à cet effet.
Pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I de l'article 3, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
Les modèles du livret de contrôle et du journal de bord sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
3° Dispositions communes aux personnels visés aux articles 2 et 3.
En cas de recours aux dispositions de l'article L. 212-6, l'information préalable de l'inspection du travail des transports sera assurée par l'affichage, avant le début du travail supplémentaire, d'un rectificatif daté et signé et par l'envoi le jour même d'un double de ce rectificatif à l'inspecteur du travail.
Ce rectificatif comportera la mention du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6, la durée de la dérogation prévue, la récapitulation des heures du contingent déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
Le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie prévue à l'article D. 212-11 du code du travail doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le chef d'établissement doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail des transports et pendant une durée de un an le ou les documents existants dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe 2 du I de l'article 3 et au sixième alinéa de l'article 5, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail des transports.