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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)


1° Les dispositions de l'article 16 et du 1° de l'article 25 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010 ;
2° Pour les concours organisés en 2009, la deuxième épreuve d'admission prévue à l'article 18 porte sur une langue vivante choisie par le candidat sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Les dispositions de l'article 33 s'appliquent à compter de la fin des opérations d'évaluation des auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité le 1er février 2008 ;
4° Les dispositions des articles 39 à 44 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.