I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
1° La contribution de l'Etat ;
2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3° La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
4° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
5° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;
6° Les revenus des fonds placés ;
7° Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.