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Article R351-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :


1° La contribution de l'Etat ;


2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;


3° La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;


4° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

5° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;

6° Les revenus des fonds placés ;


7° Les recettes accidentelles et diverses.


II - Les dépenses sont les suivantes :


1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;


2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;


3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;


4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;


5. Les frais de procédure ;


6. Les dépenses accidentelles et diverses.