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Article 8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Article 8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé)

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3° de l'article 8-1 :

1° Rembourse :

a) Aux établissements publics de santé, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues à l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans la limite d'une durée de trois ans ;

b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues au 5° de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans la limite d'une durée de trois ans ;

2° Rembourse :

a) Aux établissements publics de santé, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ainsi que les montants correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence susmentionnés, dans les mêmes conditions que celles prévues respectivement par le décret du 20 avril 2001 précité et par l'article 24 du décret du 25 juin 1992 précité ;

3° Verse aux agents concernés :

a) Dans les établissements publics de santé, l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

b) Dans les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de départ volontaire susmentionnée dans des conditions analogues à celles fixées par le décret du 29 décembre 1998 précité, sous réserve de l'application des dispositions prévues par les conventions collectives de secteur ou par le code du travail dans le cas de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

4° Rembourse aux établissements publics de santé et aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de modernisation telle que définie au 3° de l'article 8-1 et, selon le cas :

a) Soit la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie d'un concours prévu au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

b) Soit la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Les rémunérations annuelles mentionnées au a et au b ci-dessus comprennent, conformément à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 54 du décret du 6 février 1991 précité, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

c) Soit, pour les agents des établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un salarié qui aurait été recruté sur le même emploi au premier niveau de la grille de rémunération du personnel correspondante, prévue par voie conventionnelle ;

L'établissement recruteur perçoit, la première année, la totalité de la différence constatée et, la seconde année, la moitié de la différence constatée ;

5° Prend en charge les coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social des établissements mentionnés au 4°, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

6° Prend en charge les coûts de fonctionnement :

a) Des cellules régionales d'accompagnement social, créées par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

b) D'une cellule nationale d'accompagnement social, pour un montant arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

7° Pour les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le financement des aides versées en application du présent article ne peut se cumuler avec d'autres financements publics ayant le même objet et ne peut, pour les aides versées en application du 1° au 3° et des 5° et 6° excéder les montants prévus par la réglementation applicable à la fonction publique hospitalière.