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Article R174-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.