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Article R174-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement n'est pas inclus dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 174-1-1.