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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger)

La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire.