La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire.