Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens)
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens est établi par les statuts de la section professionnelle des pharmaciens.
Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale .