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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ‎pharmaciens)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ‎pharmaciens)

La cotisation du régime d'assurance vieillesse compléméntaire est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.