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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ‎pharmaciens)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ‎pharmaciens)

I-A partir du 1er juillet 2009, chaque assujetti opte pour l'une des classes de cotisation du régime complémentaire obligatoire.

L'assujetti qui n'a pas expressément opté est classé d'office dans la classe 3 de ce régime.

Le choix exercé à l'origine peut être modifié par l'assujetti dans les conditions fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 ci-après.

II-A partir du 1er juillet 2009, l'assujetti opte pour l'une des classes de cotisation 3, 5, 7, 9, 11 et 13 ci-après :

Classe 3-Cotisation égale à sept fois la cotisation de réference ;

Classe 5-Cotisation égale à neuf fois la cotisation de référence ;

Classe 7-Cotisation égale à onze fois la cotisation de réference ;

Classe 9-Cotisation égale à treize fois la cotisation de référence ;

Classe 11-Cotisation égale à quinze fois la cotisation de référence ;

Classe 13-Cotisation égale à dix-sept fois la cotisation de référence.

III.-A partir du 1er juillet 2009, les assujettis qui sont demeurés inscrits à titre transitoire dans la classe 2 ou la classe 4 sont classés d'office dans la classe 3.

IV.-Des dispositions transitoires fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 déterminent les modalités de maintien dans la classe 1 des assujettis qui ont opté pour cette classe avant le 1er juillet 2009.

V.-A partir du 1er janvier 2009, le montant de la cotisation de référence est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

Cette proposition est établie selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.

Des réductions de cotisations pour insuffisance de revenus et des exonérations de cotisations pour incapacité temporaire d'exercice peuvent être accordées aux pharmaciens dans les conditions fixées par les mêmes statuts.